Les congés payés en cas d'arrêt maladie suscitent des difficultés pour le salarié au moment de l'extinction de la relation de travail. Il peut donc s'avérer nécessaire de faire appel à un avocat marseille spécialisé en protection sociale afin de palier à ce problème.
En
l'état actuel de la jurisprudence et de la loi, les congés payés
ne sont pas perdus en cas d'arrêt maladie lors de la fin de la
relation de travail. L'article 7 de la Directive 2003/88/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, entrée en
vigueur le 2 août 2004 dispose en effet que : « les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre
semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi
prévues par les législations et/ou pratiques nationales. La
période minimale de congé annuel ne peut être remplacée par une
indemnité financière, sauf en cas de fin de relation
de travail ».
En
d'autres termes, le présent article précise que lorsqu'il a été
mis fin à la relation de travail (par exemple dans le cas d'un
départ à la retraite), le salarié peut bénéficier de cette
compensation financière.
Force
est de rappeler que la source communautaire doit être respectée et
appliquée à l'échelon national dans la mesure où il doit y avoir
une transposition de cette dernière. Toutefois, la Directive
précitée n'a été que partiellement transposée, laissant ainsi
quelques ombres pour les juges, qui se retrouvent parfois confrontés
à un problème d'application de la loi. La Cour de justice des
Communautés européennes, dans un arrêt en date du 20 janvier 2009
a jugé que l'article 7 de la Directive devait être interprété de
façon plus favorable au salarié. En effet, lorsque des
dispositions nationales prévoient qu'aucune
indemnité financière de congés annuels non pris (en
raison d'un congé maladie notamment) ne sera versée à la fin de
la relation de travail, les juges nationaux devront appliquer
l'article 7. Toutefois, ledit article ne peut s'appliquer à tous
les salariés, et certaines dispositions ne semblent pas être
suffisamment précises, laissant de facto une certaine marge
d'appréciation aux juges. Par exemple, dans le cas d'une retraite
anticipée. Toutefois, l'article 17 de la présente source
communautaire confère quant à lui une force contraignante à
l'article 7 dans la mesure où il précise qu'aucune dérogation ne
sera possible pour ce dernier.
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